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Syndicat National de l' Orthopédie Française . SNOF 

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Orthopédistes-Orthésistes  La charte .

Article 1 : Dispositions générales Les dispositions de la présente charte s'imposent aux Orthopédistes- Orthésistes tels que définis par l’Article D4364-10.

Article 2 : Respect de la vie et de la personne humaine l’Orthopédiste-Orthésiste exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.

Article 3 : Secret professionnel Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout Orthopédiste-Orthésiste dans les conditions établies par la réglementation. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’Orthopédiste- Orthésiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. L’Orthopédiste-Orthésiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. L’Orthopédiste-Orthésiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers et de tout autre document, quel qu’en soit le support, qu'il peut détenir ou transmettre concernant ses patients. Lorsqu'un Orthopédiste-Orthésiste se sert de ses observations pour des publications scientifiques, il doit s’assurer que l'identification des patients ne soit pas possible.

Article 4 : Obligation de développement professionnel continu l’Orthopédiste-Orthésiste a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue par l’article R4382-14 du Code de la Santé Publique. Dans le cadre de son exercice professionnel, l’Orthopédiste-Orthésiste a le devoir de contribuer à la formation des étudiants Orthopédistes-Orthésistes et de ses pairs.

Article 5 : Lutte contre toute forme de discrimination l’Orthopédiste-Orthésiste doit traiter avec la même conscience tout patient quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à son égard.

Article 6 : Libre choix du patient l’Orthopédiste-Orthésiste doit respecter le droit que possède tout patient de choisir librement son Orthopédiste- Orthésiste, et doit faciliter l'exercice de ce droit. La volonté du patient doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque l’Orthopédiste-Orthésiste peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts du patient.

Article 7 : Conditions et lieu d’exercice l’Orthopédiste-Orthésiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, l’Orthopédiste-Orthésiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité du processus d’appareillage.

Article 8 : Domaine de compétence : L'exercice de la Profession d’Orthopédiste-Orthésiste est défini par les articles D4364-3, D4364-6 et D4364- 10.

Sous-section 2 : Pratiques interdites aux Orthopédistes-Orthésistes Article 9 : Publicité La publicité est encadrée par le Décret n°2012-743. Elle se doit d’être informative et non incitative à la consommation d’articles remboursés par l’Assurance Maladie.

Article 10 : Interdiction du compérage - Tout compérage entre Orthopédistes-Orthésistes et Médecins, Pharmaciens, Auxiliaires Médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers.

Article 11 : Tout Orthopédiste-Orthésiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Un Orthopédiste-Orthésiste ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur. Sous-section 3 : Devoirs envers les patients.

Article 12 : Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, l’Orthopédiste-Orthésiste s'engage à assurer avec conscience et dévouement l’appareillage du patient selon les données scientifiques du moment.

Article 13 : L’Orthopédiste-Orthésiste doit toujours appareiller les patients avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.

Article 14 : L’Orthopédiste-Orthésiste doit appareiller le patient sans se départir d'une attitude correcte et attentive à son égard, de respecter et faire respecter la dignité de celui-ci. 

Article 15 : Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, un Orthopédiste-Orthésiste a le droit de refuser d’appareiller un patient pour des raisons professionnelles ou personnelles. L’Orthopédiste-Orthésiste peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait au patient, de s'assurer que celui-ci sera soigné et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Quelles que soient les circonstances, la continuité de la prise en charge doit être assurée.

Article 16 : Il est interdit à un Orthopédiste- Orthésiste d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

Article 17 : L’Orthopédiste-Orthésiste ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.

Sous-section 4 : Devoirs de confraternité

Article 18 : Les Orthopédistes-Orthésistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale. Un Orthopédiste-Orthésiste qui a un dissentiment avec un autre Orthopédiste-Orthésiste doit chercher la conciliation. En cas de différend entre 2 Orthopédistes-Orthésistes, non résolu par la conciliation, il pourra être fait appel à la médiation d’un autre confrère non lié d’intérêt avec l’un ou l’autre des confrères en conflit. Il est interdit à un Orthopédiste- Orthésiste d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa Profession. De même, il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un Orthopédiste-Orthésiste injustement attaqué.

Article 19 : Le détournement de clientèle, sous toutes ses formes, est interdit.

Article 20 : Lorsqu'un Orthopédiste-Orthésiste est appelé auprès d'un patient suivi par un autre Orthopédiste-Orthésiste, il doit respecter l’exercice de son confrère. Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres Professions de Santé.

Article 21 : Les Orthopédistes-Orthésistes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patients, avec les membres des autres Professions de Santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.

Article 22 : Dès que les circonstances l'exigent, l’Orthopédiste-Orthésiste doit proposer la consultation d'un médecin. Il doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par le patient ou son entourage. Sous-section 6 : Modalités particulières.

Article 23 : Un Orthopédiste-Orthésiste, stagiaire ou diplômé, qui remplace ou assiste un de ses collègues pendant une période supérieure à 3 mois ne doit pas, pendant une période de 2 ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec l’Orthopédiste-Orthésiste qu'il a remplacé à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord.

Article 24 : Le lieu habituel d'exercice de sa profession par un Orthopédiste- Orthésiste est celui de la résidence professionnelle. Dans l'intérêt des patients, un Orthopédiste-Orthésiste peut exercer sa profession dans un environnement adapté pour la mise en oeuvre des techniques spécifiques en coordination des intervenants de l’équipe médicale.

Article 25 : Un Orthopédiste-Orthésiste ne doit pas s'installer à proximité immédiate du lieu où exerce un autre Orthopédiste-Orthésiste sans l'accord potentiel de celui-ci, pour des raisons de bonne confraternité.

Article 26 : Exercice salarié - Le fait pour un Orthopédiste-Orthésiste d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant le respect du secret professionnel. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients.

Article 27 : Les présentes règles s’imposent à tout Orthopédiste-Orthésiste.

 

 

 

 

Conventionnée 

 

 

 

 

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